Le therme « agent cynophile » recouvre aujourd’hui plusieurs réalités professionnelles qui ne doivent pas être confondues.
Le Code de la Sécurité Intérieure regroupe au sein de la même sous-section intitulée : « Activité d’agent cynophile » les articles L.613-7 et L.613-7-1-A.
Pourtant, ces deux dispositions ne concernent pas les mêmes missions.
Article L.613-7 du CSI
Cet article constitue le fondement général permettant aux agents exerçant une activité de sécurité privée d’utiliser un chien dans le cadre de leurs missions de surveillance et de gardiennage.
Il renvoie notamment aux conditions de formation, de qualification professionnelle, de détention et d’utilisation du chien.
Article L.613-7-1-A du CSI
Cet article institue au contraire un régime spécifique pour les agents utilisant un chien afin « de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ».
Cette activité fait l’objet de condition particulières concernant la certification technique, de contrôle des compétences, de déclaration préalable et d’utilisation.
Le texte prévoit notamment que le chien utilisé dans ce cadre ne peut être employé à d’autres fins pendant cette mission et ce, malgré leur possibilité d’exposition au grand public tel que dans les gares, aéroports, évènements etc. Une distinction alors existante mais insuffisamment lisible.
La réglementation de la formation reconnaît elle-même cette différence.
L’arrêté du 1er septembre 2025 distingue :
• L’annexe VI : formation des agents exerçant l’activité de surveillance avec un chien.
• L’annexe VII : formation des agents exerçant l’activité de détection de matières explosives avec un chien.
Il existe donc bien plusieurs spécialités cynotechniques soumises à des formations, des compétences et des prérogatives différentes.
Pourtant, leur regroupement sous une terminologie générale identique entretient une confusion inutile.
Cette confusion peut conduire :
• Les employeurs à appliquer à une activité des dispositions prévues pour une autre.
• Les agents à mal connaître les limites exactes de leurs prérogatives.
• Les donneurs d’ordre à demander des missions incompatibles avec la qualification réellement détenue.
• A une mauvaise compréhension des responsabilités propres à chaque binôme.
• A une interprétation variable des règles applicables selon les entreprises et les organismes de formation.
Une réglementation difficile à comprendre devient nécessairement une réglementation plus difficile à faire respecter.
Notre revendication
Nous demandons une séparation juridique et terminologique beaucoup plus nette des différentes activités cynophiles de sécurité privée.
À minima, les textes devraient distinguer explicitement :
1. L’agent de sécurité cynophile de surveillance et de défense
Binôme relevant de l’article L.613-7 du Code de la sécurité intérieure.
Ses compétences comprennent notamment :
• Surveillance et gardiennage ;
• Ronde cynophile.
• Détection et recherche de personnes ou d’objets susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
• Utilisation des capacités sensorielles du chien.
• Maîtrise du chien.
• Intervention dans les limites de la légitime défense.
• Frappe muselée et action mordante dans le cadre légal applicable.
2. Le conducteur de chien spécialisé en détection olfactive
Lorsque l’activité porte sur une matière ou une odeur déterminée, elle doit être clairement identifiée comme une spécialité distincte, avec ses propres conditions d’exercice, de formation et de certification.
3. Le binôme cynophile de détection d’explosifs
Cette activité, relevant spécifiquement de l’article L.613-7-1 A, doit demeurer clairement séparée de la sécurité cynophile classique.
Les cartes professionnelles, référentiels de formation, textes réglementaires, conventions collectives et documents commerciaux des entreprises devraient employer une terminologie harmonisée
permettant d’identifier immédiatement la qualification détenue et les missions autorisées.
Un même mot ne doit pas servir à désigner des métiers dont les formations, les risques et les prérogatives sont différents.
