Loi 2026-798 du 18 août 2026 : Port caméra et sécurité privée

I. – A titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.


L’enregistrement a pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article 613-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613-1. […] 

 

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.


III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

 

Lien source : Loi 2026-798 du 18 août 2026 – Legifrance

 

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